J.O. 31 du 6 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02574

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Modification du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Tac o Tac Gagnant à vie »


NOR : ECOZ0499042X



Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Tac o Tac Gagnant à vie » fait le 6 novembre 2003 et modifié le 2 décembre 2003, le 29 décembre 2003 et le 22 janvier 2004 avec publication au Journal officiel du 11 novembre 2003, du 5 décembre 2003, du 3 janvier 2004 et du 25 janvier 2004 est modifié comme indiqué ci-dessous à partir du 6 février 2004.


Article 2


Les sous-articles 3.2.2 et 3.2.3 sont abrogés et remplacés par les sous-articles 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4 suivants :

« 3.2.2. Les éléments inscrits sous la couche grattable du dessin sont deux sommes en euros.

Chaque somme est inscrite en chiffres et une inscription en lettres ou une inscription alphanumérique placée au-dessus ou au-dessous des chiffres lui correspond.

Les correspondances entre les chiffres et les inscriptions sont les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 31 du 06/02/2004 page 2574 à 2574



3.2.3. Le joueur gratte les pièces de monnaie et additionne les deux sommes découvertes. Si l'addition de ces sommes, inscrites selon les modalités précisées au sous-article 3.2.2, correspond à 30 EUR, le joueur gagne 30 EUR.

La première surface de jeu du ticket est perdante dans tous les autres cas.

3.2.4. Si, sur un ticket, les chiffres ou les inscriptions sont absents, incomplets ou ne correspondent pas aux mentions du tableau présenté au sous-article 3.2.2 ci-dessus, le ticket a subi une anomalie d'impression et, dans ce cas, le joueur ne peut prétendre au paiement d'un lot mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution. »


Article 3


Il est ajouté au sous-article 10.6.2 du règlement un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de désignation de bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa ci-dessus ou si cette désignation est caduque, les mensualités restant dues jusqu'à la cent vingtième mensualité comprise sont attribuées dans l'ordre suivant :

- au conjoint non séparé judiciairement ou au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS (pacte civil de solidarité) ;

- à défaut, aux enfants du défunt, par parts égales, vivants ou représentés ;

- à défaut, aux père et mère du défunt par parts égales ;

- à défaut, aux frères et soeurs du défunt, par parts égales, vivants ou représentés ;

- à défaut, aux ascendants autres que les père et mère par parts égales ou à défaut à leurs descendants ;

- à défaut, aux collatéraux autres que les frères et soeurs par parts égales ou à défaut à leurs descendants ;

- à défaut, aux autres héritiers. »


Article 4


Le sous-article 5.9 est abrogé et remplacé par le sous-article 5.9 suivant :

« 5.9. Au cas où les deux joueurs mentionnés au sous-article 5.8 seraient ex aequo à la fin de la première manche, c'est-à-dire s'ils sont en position identique sur leur parcours respectif, un jeu de hasard déterminera le joueur qui gagne 800 EUR par mois pendant quatre ans et celui qui gagne 1 000 EUR par mois pendant quatre ans. »


Article 5


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2004.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac